Article L621-58 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque l'administrateur envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, l'administrateur peut convoquer lui-même l'assemblée. La convocation de celle-ci est faite dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions19


1Tribunal de commerce de Créteil, 14 janvier 2009, n° 2008L02865

[…] Dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 621-58 du Code de commerce, la SARL M-1 NEDERLAND BV s'engage à ne pas céder les actifs, objet de la cession, pendant une durée de 2 ans, […]

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 28 avril 2011, n° 11/00108
Confirmation

[…] pour 279 millions au 31 décembre 2011 avec une insuffisance de trésorerie de 56 millions de Z, et pour 196 millions Z au 31 décembre 2012 avec une insuffisance de trésorerie de 102 millions de FCP- Il note une évolution du fait de l'abandon de créance d'J K mais l'absence de recapitalisation de la société alors que l'article L 621-58 du code de commerce fait obligation à la société débitrice de reconstituer ses fonds propres dans le cadre de l'adoption d'un plan de continuation ; il souligne le peu de sérieux de la société appelante qui a occulté dans son plan et dans la réalité, en termes de coût et de délais, la nécessité de remise en état de la coque du navire.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 08/01480
Infirmation

[…] SARL L M […] — donné acte à Monsieur A de son engagement d'apporter sans délai les fonds nécessaires afin de procéder à la reconstitution des capitaux propres conformément à l'article L621-58 du code de commerce et de régler l'intégralité du passif échu

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