Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise
Article L621-59 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.
Commentaires • 3
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ................................................................................................................ 6 - Article L. 621-59 du code de commerce, tel que modifié par l'art. 1er .............................................. 6 6. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft1227{font-size:14px; […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Par arrêt en date du 16 octobre 2006, auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé de la procédure et des prétentions et moyens initiaux des parties, la Cour a, avant dire droit, soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées par les parties motif pris du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur la fixation de la valeur de parts sociales, de surcroît dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 621-59 du Code de commerce (dans ses dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005), mais aussi pour statuer sur la valeur d'un rapport établi dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge du fond, et statuer encore sur une demande de contre-expertise.
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[…] l'immeuble ne pouvait être acquis et n'avait aucune valeur, de sorte que compte tenu d'un passif de près de 200.000 €uros la situation patrimoniale de la SCI était négative et la valeur des parts nulle à la date du transfert de propriété des parts sociales, nécessairement antérieure à l'adoption du plan redressement qui, par application des dispositions de l'article L 621-59 du code de commerce, lui était subordonnée; que ce moyen sera écarté, le texte invoqué n'instaurant pas l'ordre chronologique virtuel prétendu entre des mesures imposées concomitamment, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 2003, 99-20.536, Inédit
[…] Vu l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; […]
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d. – L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ont été codifiées, à droit constant, par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, à l'article L. 621-59 de ce code, […]
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