Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan
Article L621-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96.
Commentaires • 14
Décisions • 192
[…] qu'en application de l'article L.616-10 du code de commerce, anciennement L.621-63, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ;
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[…] — la commune qui prétend opposer des réfactions n'établit nullement que l'ouvrage livré ne serait pas conforme à sa destination et, en application de l'article L. 621-63 du code de commerce, les fautes éventuellement commises par la société Bec Construction, dont seuls les actifs lui ont été cédés, ne lui sont pas opposables ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2006, n° 05/03150
[…] Il est constant toutefois que cette autorité du plan n'est attachée, par l'effet des articles L 621-62 et L 621-63 du code de commerce, qu'à l'organisation de la continuation de l'entreprise et à son exécution par les personnes qu'il désigne.
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