Article L621-63 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 62 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 sont les articles : Code de commerce. - art. L626-10 (M), Code de commerce. - art. L626-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Catherine Vincent · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2015
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Décisions192


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 09/02730
Infirmation

[…] Attendu que d'autre part en application de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 compte tenu de la date du plan de cession du 31 janvier 2003 et celle de la liquidation, le cessionnaire désigné par le plan de cession de l'entreprise n'est pas l'ayant cause à titre universel du débiteur et ne recueille que les droits et actions afférents aux éléments d'actifs cédés ;

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  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travaux publics·
  • Sécurité sociale·
  • Plan de cession·
  • Bâtiment·
  • Hors de cause·
  • Employeur·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2014, n° 0800343
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la commune qui prétend opposer des réfactions n'établit nullement que l'ouvrage livré ne serait pas conforme à sa destination et, en application de l'article L. 621-63 du code de commerce, les fautes éventuellement commises par la société Bec Construction, dont seuls les actifs lui ont été cédés, ne lui sont pas opposables ;

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  • Commune·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déféré préfectoral·
  • Cession de créance·
  • Dépense·
  • Montant

3Tribunal de commerce de Le Mans, 24 février 2015, n° 2014015944

[…] Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements souscrits, nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution (article L 621-63 alinéa 1 du Code de Commerce). 15 Madame X I-J s'engage à fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan une situation semestrielle établie par un expert-comptable indiquant l'absence de retard dans les règlements, en matière d'impôts et de cotisations sociales, et le paiement des

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  • Créanciers·
  • Créance·
  • Chiffre d'affaires·
  • Plan de redressement·
  • Acceptation·
  • Période d'observation·
  • Adoption·
  • Règlement·
  • Réponse·
  • Commerce
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