Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan
Article L621-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96.
Commentaires • 14
Décisions • 192
[…] Attendu que d'autre part en application de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 compte tenu de la date du plan de cession du 31 janvier 2003 et celle de la liquidation, le cessionnaire désigné par le plan de cession de l'entreprise n'est pas l'ayant cause à titre universel du débiteur et ne recueille que les droits et actions afférents aux éléments d'actifs cédés ;
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[…] — la commune qui prétend opposer des réfactions n'établit nullement que l'ouvrage livré ne serait pas conforme à sa destination et, en application de l'article L. 621-63 du code de commerce, les fautes éventuellement commises par la société Bec Construction, dont seuls les actifs lui ont été cédés, ne lui sont pas opposables ;
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 24 février 2015, n° 2014015944
[…] Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements souscrits, nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution (article L 621-63 alinéa 1 du Code de Commerce). 15 Madame X I-J s'engage à fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan une situation semestrielle établie par un expert-comptable indiquant l'absence de retard dans les règlements, en matière d'impôts et de cotisations sociales, et le paiement des
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