Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan
Article L621-65 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
Commentaires • 14
Décisions • 299
[…] Les deux banques soutiennent que les premiers juges ont fait une application erronée des articles L. 621-65 et L. 621-96 du Code de commerce et 2037 du Code civil, dès lors que, pour pouvoir se prévaloir de la décharge prévue par le dernier de ces textes, il faut que la perte du privilège résulte d'une faute du créancier et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le matériel nanti a été cédé dans le cadre des dispositions arrêtant le plan de cession. Elles ajoutent que la perte de privilège doit également avoir occasionné un préjudice à la caution et tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la matériel a été vendu 75. 000 euros, c'est-à-dire beaucoup plus cher que sa valeur vénale (qui n'était que de 45. 000 euros).
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[…] Attendu, en revanche, que par application de l'article L. 621-65 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir des délais prévus au plan de continuation ; que ces dernières demeurent, par conséquent, tenues de la partie exigible des dettes de la société débitrice et ne peuvent, à l'égard des dettes non encore exigibles, réclamer que le bénéfice du seul terme convenu dans l'engagement initial ;
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3. Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2016, n° 15/00628
[…] L'article L. 621-65 du code de commerce, qui dispose que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du plan de continuation pour différer l'exécution de leurs obligations, n'a pas eu pour effet de remettre en cause à leur égard les échéanciers de remboursement résultant des prêts du 15 septembre 2005 et du 6 juin 2013. Il appartient donc à la
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En outre, cette décision apparaît conforme aux dispositions légales actuelles, les dispositions des articles L.621-65 et L.621-82 du Code de commerce, respectivement relatifs à l'opposabilité du jugement d'arrêt du plan de continuation ainsi qu'à la résolution dudit plan, ayant été reprises en substance aux nouveaux articles L.626-11 et L.626-27 du même code. […]
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