Article L621-65 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 64 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires14


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

En outre, cette décision apparaît conforme aux dispositions légales actuelles, les dispositions des articles L.621-65 et L.621-82 du Code de commerce, respectivement relatifs à l'opposabilité du jugement d'arrêt du plan de continuation ainsi qu'à la résolution dudit plan, ayant été reprises en substance aux nouveaux articles L.626-11 et L.626-27 du même code. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 9 septembre 2018

Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2017
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Décisions299


1Tribunal de commerce de Nanterre, 23 mars 2007, n° 2006F02514

[…] Attendu que l'article L.621-65 ancien du Code de Commerce stipule que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir »,

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2Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2016, n° 15/00628
Confirmation

[…] L'article L. 621-65 du code de commerce, qui dispose que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du plan de continuation pour différer l'exécution de leurs obligations, n'a pas eu pour effet de remettre en cause à leur égard les échéanciers de remboursement résultant des prêts du 15 septembre 2005 et du 6 juin 2013. Il appartient donc à la

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3Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 2008, 05/03963
Confirmation

[…] Les deux banques soutiennent que les premiers juges ont fait une application erronée des articles L. 621-65 et L. 621-96 du Code de commerce et 2037 du Code civil, dès lors que, pour pouvoir se prévaloir de la décharge prévue par le dernier de ces textes, il faut que la perte du privilège résulte d'une faute du créancier et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le matériel nanti a été cédé dans le cadre des dispositions arrêtant le plan de cession. Elles ajoutent que la perte de privilège doit également avoir occasionné un préjudice à la caution et tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la matériel a été vendu 75. 000 euros, c'est-à-dire beaucoup plus cher que sa valeur vénale (qui n'était que de 45. 000 euros).

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