Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise
Article L621-70 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Cette continuation est accompagnée, s'il y a lieu, de l'arrêt, de l'adjonction ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 621-84 à L. 621-93 et L. 621-96.
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Décisions • 158
[…] Une telle faute peut d'autant moins être présumée que C X n'a initialement pas été mis en liquidation judiciaire, mais a fait l'objet d'un redressement judiciaire avec plan de continuation nécessairement fondé sur l'existence, perçue en 2003, de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, au sens de l'article L 621-70 du Code de Commerce.
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[…] Répertoire Général n°2009 002684 Page 1 sur 2 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC Département de la Meuse République Française au nom du Peuple Français. JUGEMENT X LE PLAN DE REDRESSEMENT (continuation) (Article L.621-70 du Code de Commerce) Par jugement du Tribunal de céans en date du 24/10/2008 Y Z A B 38, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2009, n° 0601671
[…] Considérant que l'article 163 octodecies A du code général des impôts dispose que : «I Lorsqu'une société constituée à partir du 1 er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. / La déduction est opérée dans la limite de 30 000 € sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, […]
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