Article L621-74 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2003, 00-19.657, Inédit
Rejet

[…] qu'après avoir constaté que le plan de continuation de l'entreprise prévoyait une augmentation du capital social, la cour d'appel s' est fondée sur l'absence de disposition, dans le jugement ayant arrêté ce plan, qui aurait imposé à la société de procéder immédiatement à la restructuration de ce capital social ; qu'en considérant de la sorte pour rejeter les demandes de l'association que le tribunal aurait pu imposer des modifications statutaires dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;

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  • Associations·
  • Plan·
  • Capital social·
  • Restructurations·
  • Résolution·
  • Compte courant·
  • Augmentation de capital·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Créance

2Tribunal de commerce de Toulon, 21 septembre 2010, n° 2010L00720

[…] Cest pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au vu des renseignements et explications portés à votre connaissance, vouloir bien, conformément aux dispositions des articles L 621-102 et L 621-103 du code de commerce, L621-73 et L 621-74 du code de commerce(anciennement l'article 99 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, 71 et 72 du décret du 27 décembre 198), de bien vouloir accorder un délai supplémentaire de un an à compter de la présente requête, aux fins de déposer la liste des créanciers déclarées.

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  • Créance·
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3Tribunal de commerce de Versailles, 16 avril 2007, n° 2007L00593

[…] »: Donne mandat à l'Administrateur Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 621-74 ancien du Code de Commerce, pour convoquer cette assemblée générale s'il ne lui en est pas justifié à l'expiration du délai prévu,

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