Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise / Paragraphe 1 : De la modification des statuts des personnes morales
Article L621-74 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décisions • 14
[…] qu'après avoir constaté que le plan de continuation de l'entreprise prévoyait une augmentation du capital social, la cour d'appel s' est fondée sur l'absence de disposition, dans le jugement ayant arrêté ce plan, qui aurait imposé à la société de procéder immédiatement à la restructuration de ce capital social ; qu'en considérant de la sorte pour rejeter les demandes de l'association que le tribunal aurait pu imposer des modifications statutaires dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;
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[…] Cest pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au vu des renseignements et explications portés à votre connaissance, vouloir bien, conformément aux dispositions des articles L 621-102 et L 621-103 du code de commerce, L621-73 et L 621-74 du code de commerce(anciennement l'article 99 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, 71 et 72 du décret du 27 décembre 198), de bien vouloir accorder un délai supplémentaire de un an à compter de la présente requête, aux fins de déposer la liste des créanciers déclarées.
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 16 avril 2007, n° 2007L00593
[…] »: Donne mandat à l'Administrateur Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 621-74 ancien du Code de Commerce, pour convoquer cette assemblée générale s'il ne lui en est pas justifié à l'expiration du délai prévu,
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