Article L621-77 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 75 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-19 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan.
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions68


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2009, n° 0703143
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] codifiées à l'ancien article L. 621-76 du code de commerce : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74 de la même loi, codifiées à l'ancien article L. 621-77 du même code : « Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assortis d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. […]

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2Tribunal de commerce de Versailles, 8 juin 2010, n° 2010L00463

[…] L'échéancier élaboré à (partir du passif comptable fait ressortir un première échéance de 275,34 euros puis 10 annuités de 24 104.16 euros. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Le projet de plan reposait sur les propositions suivantes, établies en application des articles L 9821-16 et L 621-77 du Code de Commerce : : Remise des majoration|ä, pénalités et intérêts de retard demandée à tous les créanciers. | » Pour les organismes de crédits-baux : poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au Jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance.

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3Tribunal de commerce de Versailles, 1er février 2007, n° 2006L02196

[…] Les comptes au 30 juin 2006 font apparaître un chiffre d'affaires de 407 366 € pour un résultat de 14 777 €. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Le projet de plan reposait sur les propositions suivantes, établies en application des articles L 621-76 et L 621-77 du Code de Commerce : » Remise des majorations, pénalités et intérêts de retard demandée à tous les créanciers. » Remboursement sans délai, ni remise des créances dont le montant unitaire est inférieur à 152,45 €, dans la limite de 5% du passif.

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