Article L621-78 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 76 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-20 (VT)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 621-76 et L. 621-77, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions325


1Tribunal de commerce de Nanterre, 7 mai 2010, n° 2010T01477

[…] a – (_ nécessaire au règlement de la première échéance du plan, Que conformément aux dispositions de l'article L 621-78 du Code de Commerce 76 de la Loi du 25 janvier 1985, les créances d'un montant inférieur à 152 €, seront réglées dès l'arrêté du plan, Que le plan prévoit également les engagements suivants du débiteur » Sur la reconstitution des capitaux propres

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2Tribunal de commerce d'Albi, 9 juillet 2009, n° 2008F03716

[…] Dit et juge que le passif à échoir sera apuré par la poursuite de l'emprunt CRCA à 4,65 % aux conditions initiales avec report en fin de contrat des échéances impayées. Dit et juge que les créances inférieures à 300 € seront remboursées sans délai ni remise Dit et juge que les éventuelles créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l'article L 621-78 du Code de Commerce. Met fin à la mission de l'administrateur. Nomme la SCP VITANI-BRU en la personne de M e VITANI ZAC Le Causse Espace Entreprises 81100 CASTRES, Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'en Surveiller l'exécution et de percevoir le montant des échéances fixées.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 29 mars 2012, n° 2011L01010

[…] Que la créance super privilégiée avancée par le FNGS s'élève à 1 007,44 €. Que le débiteur, conformément à l'article L621-78 du Code de commerce, ne nous a pas justifié avoir remboursé cette créance ou encore, obtenu des délais de […] ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 5 000 € en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce.

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