Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise / Paragraphe 2 : Des modalités d'apurement du passif
Article L621-78 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Commentaire • 1
Décisions • 325
[…] /l-7 […] Que le débiteur conformément à l'article L621-78 du Code de commerce n'a pas justifié au mandataire judiciaire avoir remboursé cette créance.
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[…] — - reglement des creances echues et a echoir a hauteur de 100 % sur 10 ans conformement a la loi, les creances comprises dans le champ d'application de l'article l. 621-78 du code de commerce seront payables a l'adoption du plan.
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3. Cour d'appel de Papeete, 3 novembre 2021, 21/000247
[…] En l'état de ces principes, les circonstances que les créances bénéficiaires du privilège des salaires ne peuvent aux termes de l'article L 621-78 du Code de commerce faire l'objet de remises ou de délais et ne sont pas soumises à la procédure de déclaration des créances, ne constituent pas des exceptions à la règle d'interdiction de toute voie d'exécution établie par l'article L 621-40 du Code de commerce.
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