Article L621-78 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 76 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-20 (VT)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 621-76 et L. 621-77, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions325


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 29 juillet 2014, n° 2014L00677

[…] /l-7 […] Que le débiteur conformément à l'article L621-78 du Code de commerce n'a pas justifié au mandataire judiciaire avoir remboursé cette créance.

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Redressement judiciaire·
  • Gérant·
  • Mandataire judiciaire·
  • Remboursement·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Bourges, 17 février 2009, n° 2008005507

[…] — - reglement des creances echues et a echoir a hauteur de 100 % sur 10 ans conformement a la loi, les creances comprises dans le champ d'application de l'article l. 621-78 du code de commerce seront payables a l'adoption du plan.

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Exécution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Dividende·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Compte de dépôt

3Cour d'appel de Papeete, 3 novembre 2021, 21/000247

[…] En l'état de ces principes, les circonstances que les créances bénéficiaires du privilège des salaires ne peuvent aux termes de l'article L 621-78 du Code de commerce faire l'objet de remises ou de délais et ne sont pas soumises à la procédure de déclaration des créances, ne constituent pas des exceptions à la règle d'interdiction de toute voie d'exécution établie par l'article L 621-40 du Code de commerce.

 Lire la suite…
  • Polynésie·
  • Tahiti·
  • Dépêches·
  • Saisie-attribution·
  • Commerce·
  • Sursis à exécution·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Communication·
  • Saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).