Article L621-79 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 77 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-21 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires6


LLA Avocats · 16 octobre 2023

[…] les modifications des parts sociales. […] Selon l'ancien article L. 621-79 du Code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif. […] Il existe néanmoins des tempéraments.

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Décisions88


1Tribunal de commerce de Bobigny, 16 mars 2007, n° 2005F01080

[…] Dans l'hypothèse de l'admission d'un plan de continuation au profit de JPF, par application de l'article L 621-79 du Code de commerce, inscrire la créance de S.N.M. ED au plan et octroyer à la débitrice un délai de 12 mois pour la régler ;

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 9 février 2017, n° 2017L00124

[…] Conformément aux dispositions de l'Article L 621-79 du Code de Commerce, les paiements prévus par le plan seront portables et que ces paiements s'effectueront entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 novembre 2010, n° 06/02268
Infirmation

[…] MOTIFS DE L' ARRET […] Pour arrêter les modalités du plan le tribunal de commerce a, en effet, retenu un passif total de 1077378 € comprenant la créance déclarée par l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article L621-79 ancien du code de commerce, selon lesquelles le plan doit prévoir l'apurement de la totalité du passif déclaré, y compris les créances contestées.

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