Article L621-80 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 78 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-22 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 2002, 98-23.304, Inédit
Rejet

[…] que par jugement du 24 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation avec apurement de l'intégralité du passif sur dix ans de M. X… a été arrêté, M. Y… étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugements du 12 mars 1997, les deux sociétés, sur assignation de créanciers, ont été mises à nouveau en redressement judiciaire entraînant la résolution du plan ; que par jugement du 7 janvier 1998, le tribunal, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-80 du Code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement à défaut de paiement de dividendes échus et la liquidation judiciaire de M. X…, et désigné M. Z…, liquidateur ;

 Lire la suite…
  • Plan de redressement·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Engagement·
  • Liquidateur·
  • Associé·
  • Jugement

2Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, n° 06/14194
Confirmation

[…] — pour le premier, étant destinataire du prix de vente par adjudication, d'avoir mis en place un plan de continuation, de surcroît en violation de ses droits notamment au regard des dispositions des articles L 621-25 et L 621-80 du code de commerce, de n'avoir pas surveillé le respect du plan et d'avoir violé les dispositions du plan,

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Créanciers·
  • Plan·
  • Sûretés·
  • Procédure·
  • Visa·
  • Vente par adjudication·
  • Intérêt à agir·
  • Code de commerce·
  • Prix

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 7 septembre 2011, n° 10/04896
Irrecevabilité

[…] Il était précisé que sur les ventes réalisées, et sous réserve de l'admission définitive de la créance de l'UEB, les fonds seraient séquestrés, conformément à l'article L 621-80 du code de commerce, à la Caisse des Dépôts et Consignations et ne pourraient être affectés qu'au créancier hypothécaire.

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Ès-qualités·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Redressement·
  • Clôture·
  • Monaco·
  • Jugement·
  • Ordonnance·
  • Révocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).