Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise / Paragraphe 2 : Des modalités d'apurement du passif
Article L621-80 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
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[…] que par jugement du 24 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation avec apurement de l'intégralité du passif sur dix ans de M. X… a été arrêté, M. Y… étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugements du 12 mars 1997, les deux sociétés, sur assignation de créanciers, ont été mises à nouveau en redressement judiciaire entraînant la résolution du plan ; que par jugement du 7 janvier 1998, le tribunal, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-80 du Code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement à défaut de paiement de dividendes échus et la liquidation judiciaire de M. X…, et désigné M. Z…, liquidateur ;
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[…] — pour le premier, étant destinataire du prix de vente par adjudication, d'avoir mis en place un plan de continuation, de surcroît en violation de ses droits notamment au regard des dispositions des articles L 621-25 et L 621-80 du code de commerce, de n'avoir pas surveillé le respect du plan et d'avoir violé les dispositions du plan,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 7 septembre 2011, n° 10/04896
[…] Il était précisé que sur les ventes réalisées, et sous réserve de l'admission définitive de la créance de l'UEB, les fonds seraient séquestrés, conformément à l'article L 621-80 du code de commerce, à la Caisse des Dépôts et Consignations et ne pourraient être affectés qu'au créancier hypothécaire.
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