Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise / Paragraphe 2 : Des modalités d'apurement du passif
Article L621-82 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 relative à la liquidation et au redressement judiciaire des entreprises, codifiées à l'ancien article L. 621-76 du code de commerce : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 80 de la même loi, codifiées à l'ancien article L. 621-82 du code du commerce : « Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, […]
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[…] Par jugement rendu le 6 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a : Vu les articles 2011 et suivants, 1147, 1382, du Code civil, Vu l'article L.621-82 du code de commerce, Débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de ses demandes, Condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à faire main levée des inscriptions provisoires prises sur les biens de madame Z X, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ;
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3. Tribunal de commerce de Dunkerque, 8 septembre 2016, n° 2016F00273
[…] Vu la requête du 18/03/2016 reçue au greffe le 21/03/2016, présentée par la S.E.L.A.R.L. WRA en qualité de Commissaire à l'exécution dudit plan, au visa de l'article L.621-82 ancien du Code de Commerce applicable, tendant à voir ordonner la convocation du Dirigeant en vue de sa résolution et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur défaut de règlement du dernier dividende payable le 31/01/2016 à hauteur de 296.754,71 € ;
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En outre, cette décision apparaît conforme aux dispositions légales actuelles, les dispositions des articles L.621-65 et L.621-82 du Code de commerce, respectivement relatifs à l'opposabilité du jugement d'arrêt du plan de continuation ainsi qu'à la résolution dudit plan, ayant été reprises en substance aux nouveaux articles L.626-11 et L.626-27 du même code. […]
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