Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L621-83 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.
Commentaires • 13
Code de commerce ......................................................................................................... 11 - Article L. 631-14 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 643-1 ................................................................................................................................. 12 4. […] - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 367
[…] 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-83 du code de commerce et de l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 précités, la mission de commissaire à l'exécution du plan qui a été confiée à M e X par le même jugement du 6 mars 1998 se poursuit, s'agissant d'une cession partielle, jusqu'à la réalisation des biens non compris dans la cession et que ce dernier reste en fonctions aussi longtemps que leur vente n'a pas eu lieu et que le prix n'en a pas été réparti ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] malgré l'erreur commise dans la fonction en vertu de laquelle le mandataire judiciaire avait agi ; qu'en décidant que la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin le 18 mai 2005 avec le paiement complet du prix de cession et qu'au jour de l'introduction de l'action en paiement, il ne pouvait agir en justice contre les tiers dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 621-66, L. 621-68, L. 621-83, L. 621-90 et L. 621-95 du code de commerce dans leur version antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2009, n° 08/19496
[…] — condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel L qu'au paiement d'une somme de3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] autres que ceux exclusivement attachés à sa personne, y compris l'action en partage d'une indivision, si la carence de celui-ci est de nature à compromettre ses droits ; que le commissaire à l'exécution du plan, qui tient de l'article L621-83 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, la mission de réaliser les actifs non compris dans le plan de cession, exerce alors les droits et actions du débiteur ;
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Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. 8 bis. […] en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. […] -L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, […]
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