Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L621-83 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.
Commentaires • 13
Code de commerce ......................................................................................................... 11 - Article L. 631-14 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 643-1 ................................................................................................................................. 12 4. […] - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 367
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : « I. […] qu'enfin, l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. – Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, […]
Lire la suite…- Taxes foncières·
- Propriété·
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[…] Prononcée le 27 Septembre 2007 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par le Président et le Greffier Vu les articles L 621-83 et suivants du code de commerce, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil en date du 19 septembre 2007 Le juge Commissaire entendu en son rapport,, Madame le Procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Lire la suite…- Signature·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2008, n° 0501732
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] au titre des deux années suivant celle de leur création. (…). » ; qu'aux termes de l'article 44 septies du même code : « Les société créées à compter du 1 er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…). » ; […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
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Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. 8 bis. […] en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. […] -L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, […]
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