Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise / Paragraphe 2 : Des modalités de réalisation de la cession
Article L621-85 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Des prévisions d'activité et de financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.
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Décisions • 105
[…] Pour répondre aux prescriptions des articles L.621-85 et L.621-86 du Code de Commerce, la présente offre comporte l'indication : […]
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[…] Lors de l'audience tenue à cette date par le Juge rapporteur, toutes les parties étaient présentes à l'exception de la société CHARLES. La société AGAT et M e C D ès qualités ont régularisé des conclusions. La société AGAT demande au Tribunal de Vu les dispositions des articles L 621-13, L 621-85, L 622-17 et suivants, L 812-1 du Code de commerce, In limine litis, — Prononcer la nullité de l'ordonnance de M. le Juge-commissaire du 6 septembre 2006 à défaut d'une ordonnance motivée du Président du Tribunal de commerce de CRETEIL autorisant le liquidateur de mandater un Avocat qui devra représenter la société SAGIME devant le même Juge- commissaire et ce conformément à l'article L 812-1 du Code de commerce ,
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3. Tribunal de commerce d'Albi, 7 novembre 2014, n° 2014F03680
[…] SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des explications des parties ainsi que du rapport établi par l'Administrateur Judiciaire que cette offre permet la pérennité de l'activité, la préservation d'un savoir faire et présente également des perspectives d'activité favorable, et un aspect social très satisfaisant Attendu qu'il est ainsi constaté que les obligations fixées par l'article L 621-85 du Code de Commerce sont remplies ; Il y a lieu de retenir l'offre émise par Messieurs Y, X, Z et B et d'arrêter le plan de cession de CARROS» SERVICES POIDS LOURDS (SAS) à leur profit dans les termes ci-après. Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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