Article L621-85 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
1° Des prévisions d'activité et de financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

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Décisions105


1Tribunal de commerce de Chambéry, 30 juillet 2010, n° 2010C01180

[…] Pour répondre aux prescriptions des articles L.621-85 et L.621-86 du Code de Commerce, la présente offre comporte l'indication : […]

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2Tribunal de commerce de Créteil, 12 juillet 2007, n° 2006L02268
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Lors de l'audience tenue à cette date par le Juge rapporteur, toutes les parties étaient présentes à l'exception de la société CHARLES. La société AGAT et M e C D ès qualités ont régularisé des conclusions. La société AGAT demande au Tribunal de Vu les dispositions des articles L 621-13, L 621-85, L 622-17 et suivants, L 812-1 du Code de commerce, In limine litis, — Prononcer la nullité de l'ordonnance de M. le Juge-commissaire du 6 septembre 2006 à défaut d'une ordonnance motivée du Président du Tribunal de commerce de CRETEIL autorisant le liquidateur de mandater un Avocat qui devra représenter la société SAGIME devant le même Juge- commissaire et ce conformément à l'article L 812-1 du Code de commerce ,

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3Tribunal de commerce d'Albi, 7 novembre 2014, n° 2014F03680

[…] SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des explications des parties ainsi que du rapport établi par l'Administrateur Judiciaire que cette offre permet la pérennité de l'activité, la préservation d'un savoir faire et présente également des perspectives d'activité favorable, et un aspect social très satisfaisant Attendu qu'il est ainsi constaté que les obligations fixées par l'article L 621-85 du Code de Commerce sont remplies ; Il y a lieu de retenir l'offre émise par Messieurs Y, X, Z et B et d'arrêter le plan de cession de CARROS» SERVICES POIDS LOURDS (SAS) à leur profit dans les termes ci-après. Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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