Article L621-86 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions11


1Tribunal de commerce de Chambéry, 30 juillet 2010, n° 2010C01180

[…] Pour répondre aux prescriptions des articles L.621-85 et L.621-86 du Code de Commerce, la présente offre comporte l'indication : […]

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2Cour d'appel de Papeete, 18 février 2016, n° 15/00532
Confirmation

[…] concluait, en premier lieu, à l'irrecevabilité de l'intervention de la société HOTEL DU GOLF DE MOOREA (HGM), au motif que par application de l'article L. 623-6 II du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, le cessionnaire évincé n'a aucune qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession. […] Il fait valoir à cet égard que contrairement à ce que prétend la partie intervenante, l'offre du 6 juillet 2015 a bien fait l'objet d'un rapport de l'administrateur conformément à l'article L.621-86 du code de commerce, que de même, l'offre présentée le 10 octobre 2015, complétée le 12 octobre 2015, […]

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3Tribunal de commerce de Nice, 26 février 2009, n° 2009L00125

[…] Attendu que Monsieur le Procureur de la République donne un avis favorable à l'offre de la SARL ODALYS GROUPE , Attendu que cette offre apparaît sérieuse, que l'auteur de l'offre n'a pas de lien avec les dirigeants de la Société débitrice et qu'il a bien la qualité de tiers requise par l'article L 621-86 du code de commerce , Attendu qu'il échet en conséquence d'arrêter le plan de cession de la SARL RESIDENCE PRIVILEGE au profit de la SARL ODALYS GROUPE , Attendu que les bailleurs présents ou représentés à l'audience donnent un avis favorable à l'offre émanant de la SARL ODALYS GROUPE à l'exception de la SARL HADDOCK ,

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