Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise / Paragraphe 2 : Des modalités de réalisation de la cession
Article L621-87 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décisions • 15
[…] Attendu que conformément aux dispositions des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé dans le jugement d'ouverture la première période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 21 février 2008. […] Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'arrêter et d'homologuer et d'arrêter le plan de cession présenté par la SARL MB TECHNO SOUDURE conformément aux articles L621- 87 du code de commerce (dans son ancienne rédaction) et suivants.
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[…] Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L621-62). […] — L'article L. 621-87 du code de commerce dispose que «Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.». Il s'ensuit que le Législateur n'a pas voulu établir un mécanisme d'adjudication, donnant la priorité aux plus disant, mais bien privilégier la reprise de l'activité avec le maintien des emplois.
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3. Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 23 septembre 2016, n° 2016F00539
[…] L'offrant ne sollicite de la part du Tribunal, la poursuite d'aucun contrat en cours dans le cadre des dispositions de l'article L621-88 du code de commerce. […] L'article L 621-87 du code de commerce prévoit que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.
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