Article L621-88 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 86 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises par l'administrateur.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 621-97.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
7 textes citent l'article

Commentaires13


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 642-7 du code de commerce, qui prend pour l'essentiel les dispositions de l'ancien article L. 621-88 du même code, dispose à ce titre : « le tribunal détermine les contrats de (…) fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ». […] Et, sur ce point, le professeur Le Tourneau souligne opportunément sans doute que « les dispositions de l'ancien article L. 621-88 du code de commerce, étant exorbitantes du droit commun, doivent s'interpréter strictement. […]

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Jean-joseph Astrid · Actualités du Droit · 6 novembre 2019
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Décisions230


1Tribunal de commerce de Reims, 23 novembre 2010, n° 2010014125

[…] ATTENDU que l'offre de reprise reçue le 19 Octobre 2010 a été notifiée aux cocontractants de l'entreprise le 22 Octobre 2010 compte tenu du maintien nécessaire de certains contrats en cours mentionnés à l'article621-88 du Code du Commerce. […] VU l'article L.631.22 du code de Commerce, ARRÊTE le plan de redressement organisant la cession totale de la :

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  • Tribunaux de commerce·
  • Plan de cession·
  • Offre·
  • Redressement·
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  • Actif·
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  • Prix

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juin 2009, 08-14.853, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elfi immobilière à payer à la société Brandt la somme de 2 500 euros ; […] ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que le principe du maintien des contrats en cours par l'article L. 621-88 ancien du Code de commerce emporte que la cession de bail est opposable à tous, cependant, d'une part, que ce principe ne concerne que le bail et non le dépôt de garantie et, d'autre part, que cet éventuel transfert ne préjugeait en tout état de cause pas du montant transféré – qui n'était que le solde après compensation et non le montant initial –, la Cour d'appel a derechef statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L. 621-88 ancien du Code de commerce ;

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3Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 18 janvier 2010, n° 08/01812
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 5°) en vertu de l'article L. 621-88 devenu l'article L. 642-7 du Code de Commerce, le Tribunal détermine les contrats repris et le jugement d'homologation qu'il rend emporte cession desdits contrats ; au cas précis, le cessionnaire s'est expressément engagé à reprendre tous les contrats d'exercice ; il a donc contrevenu à ses propres engagements mais aussi aux termes du jugement de cession ; s'il devait être estimé le contraire, il faudrait constater qu'il ne pouvait rompre le contrat en cours en l'absence de toute faute sans respecter un délai de préavis de douze mois,

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