Article L621-96 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 93 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-88. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 18 juin 2021

5] - ancien article L621-96, alinéa 3 du Code de commerce - ; cette extension a été critiquée lors des débats au sein de l'assemblée nationale française parce qu'elle risquerait a-t-on dit, de décourager les futurs repreneurs [6]. […] Ainsi, les textes de l'AUPC qui régissent la cession des biens grevés de sûretés réelles spéciales ne prévoient pas le mécanisme du transfert de la charge des sûretés réelles spéciales qui est prévu en droit français par l'alinéa 4 de l'article L 642-12 du Code de commerce [B. […]

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Village Justice · 14 mai 2020

[…] Le contrat de financement peut porter sur l'acquisition du bien ou son amélioration comme rappelée par la Cour de cassation : « le financement évoqué par l'article L. 621-96 du code de commerce devait s'entendre tant de l'acquisition d'un fonds de commerce que de son amélioration par des travaux » [9]. […]

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Catherine Vincent · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2015
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Décisions185


1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2012, n° 2012003831

[…] Repgise des prêts CREDIT COOPERATIF et Banque RHÔNE ALPES bénéficiant des dispositions de l'article L621-96 alinéa 3 du Code de Commerce : […] Attendu qu'il y lieu de faire application de l'article L.621-95 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 30 juillet 2010, n° 2010C01180

[…] — - des biens corporels, nécessaires à son exploitation du fonds de commerce et en particu- lier le matériel et les marchandises. Sont toutefois exclus du périmètre des actifs repris, les biens de toute nature: . – Grevés d'une sûreté visée à l'article L.621-96 du Code de commerce ou d'une clause de réserve de propriété, . – Sur lesquels serait valablement exercé un droit de rétention par un créancier impayé, + – Qui ne seraient pas retrouvés en nature au jour de l'entrée en jouissance.

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3Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 2008, 05/03963
Confirmation

[…] Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'en acceptant de renoncer, avant l'arrêté du plan de cession, au bénéfice des dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce, moyennant la somme de 75. 000 euros, les banques ont implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice du privilège de nantissement inscrit sur les matériels litigieux et que, ce faisant, elles ont privé les cautions du bénéfice de cette sûreté, avec cette conséquence que ces cautions se trouvent dégagées de leur obligation de garantie.

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