Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise / Paragraphe 4 : Des effets à l'égard des créanciers
Article L621-96 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-88. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Commentaires • 13
[…] Le contrat de financement peut porter sur l'acquisition du bien ou son amélioration comme rappelée par la Cour de cassation : « le financement évoqué par l'article L. 621-96 du code de commerce devait s'entendre tant de l'acquisition d'un fonds de commerce que de son amélioration par des travaux » [9]. […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Repgise des prêts CREDIT COOPERATIF et Banque RHÔNE ALPES bénéficiant des dispositions de l'article L621-96 alinéa 3 du Code de Commerce : […] Attendu qu'il y lieu de faire application de l'article L.621-95 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS
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[…] — - des biens corporels, nécessaires à son exploitation du fonds de commerce et en particu- lier le matériel et les marchandises. Sont toutefois exclus du périmètre des actifs repris, les biens de toute nature: . – Grevés d'une sûreté visée à l'article L.621-96 du Code de commerce ou d'une clause de réserve de propriété, . – Sur lesquels serait valablement exercé un droit de rétention par un créancier impayé, + – Qui ne seraient pas retrouvés en nature au jour de l'entrée en jouissance.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 2008, 05/03963
[…] Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'en acceptant de renoncer, avant l'arrêté du plan de cession, au bénéfice des dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce, moyennant la somme de 75. 000 euros, les banques ont implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice du privilège de nantissement inscrit sur les matériels litigieux et que, ce faisant, elles ont privé les cautions du bénéfice de cette sûreté, avec cette conséquence que ces cautions se trouvent dégagées de leur obligation de garantie.
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5] - ancien article L621-96, alinéa 3 du Code de commerce - ; cette extension a été critiquée lors des débats au sein de l'assemblée nationale française parce qu'elle risquerait a-t-on dit, de décourager les futurs repreneurs [6]. […] Ainsi, les textes de l'AUPC qui régissent la cession des biens grevés de sûretés réelles spéciales ne prévoient pas le mécanisme du transfert de la charge des sûretés réelles spéciales qui est prévu en droit français par l'alinéa 4 de l'article L 642-12 du Code de commerce [B. […]
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