Article L621-104 du Code de commerce

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires


1Procédure orale : atteinte au principe de contradiction par communications presque tardives (oui)
Albert Caston · blogavocat · 28 janvier 2013

[…] 2°/ qu' aux termes de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en vertu de l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le juge-commissaire ne peut statuer sur les créances contestées, qu'après avoir entendu ou dûment […]

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3Déclaration des créances : portée de l’effet interruptif de prescription
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Sur le second moyen, en réponse à la contestation par le débiteur de l'admission de la créance par un moyen de défense au fond pris de la responsabilité de la banque, au motif qu'elle aurait laissé croire qu'elle interviendrait à première demande en cas de défaillance de la société, qu'à tort les juges du fond avaient jugé irrecevable, la chambre commerciale énonce, pour casser l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction […]

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1Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2006, n° 05/01231
Infirmation

[…] Le Comptable des Impôts de POISSY est appelant d'une Ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L.621-104 du Code de Commerce le 3 décembre 2004 par le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de Monsieur Y Z au Tribunal de Commerce de VERSAILLES, qui a rejeté la déclaration de créance faite par la Recette principale de POISSY, à défaut de réponse dans le délai de 30 jours à la proposition de rejet de créance du liquidateur, par application des dispositions de l'article L.621-47 du Code de commerce.

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2Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, n° 04/08316
Infirmation

[…] Madame B X a interjeté appel le 24 novembre 2004 d'une Ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L.621-104 du Code de Commerce le 1 er octobre 2004 par le juge commissaire en charge de sa liquidation judiciaire au Tribunal de Commerce de VERSAILLES, qui a admis la créance de la BNP PARIBAS 3 (correspondant au numéro attribué à cette créance sur la liste des créances déclarées au passif de Madame B X) pour un montant de 4.512,50 € à titre privilégié, conformément à sa déclaration de créance, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2010, n° 09/01677
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 621-104 du Code du commerce applicable au litige, au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence;

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