Article L621-105 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 102 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires6


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] A rapprocher : Article L.624-3 du Code de commerce (ancien article L.621-105 du Code de commerce) ; CA Papeete, 8 août 2019, ch. civ., n°18/00334

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 2003, 99-14.887, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 8 février 2007, n° 05/05933
Infirmation

[…] Attendu que le silence d'un créancier pendant 30 jours à toute lettre du représentant des créanciers au sujet de sa déclaration de créance ne constitue pas l'abandon de sa prétention et n'enclenche pas le jeu de la forclusion édictée par les articles L.621-47 et L.621-105 alinéa 2 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, quand bien même le mandataire aurait rappelé l'existence de cette sanction ; que si la voie de l'appel ordinaire est ouverte, la Cour n'a pas à apprécier si les conditions d'un appel nullité sont réunies ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-68.670, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Vu les articles 54, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L 621-47, L 621-104 et L 621-105 du Code de Commerce.

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