Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise / Sous-section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Article L621-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
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[…] Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ; […]
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[…] Attendu que le silence d'un créancier pendant 30 jours à toute lettre du représentant des créanciers au sujet de sa déclaration de créance ne constitue pas l'abandon de sa prétention et n'enclenche pas le jeu de la forclusion édictée par les articles L.621-47 et L.621-105 alinéa 2 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, quand bien même le mandataire aurait rappelé l'existence de cette sanction ; que si la voie de l'appel ordinaire est ouverte, la Cour n'a pas à apprécier si les conditions d'un appel nullité sont réunies ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-68.670, Inédit
[…] Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Vu les articles 54, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L 621-47, L 621-104 et L 621-105 du Code de Commerce.
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[…] A rapprocher : Article L.624-3 du Code de commerce (ancien article L.621-105 du Code de commerce) ; CA Papeete, 8 août 2019, ch. civ., n°18/00334
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