Article L621-105 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 102 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires6


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] A rapprocher : Article L.624-3 du Code de commerce (ancien article L.621-105 du Code de commerce) ; CA Papeete, 8 août 2019, ch. civ., n°18/00334

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 12 décembre 2012, n° 2012005529

[…] Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande d'admission de créance présentée par la société G&G CONSULTANT au passif de la société Y Z, PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, Vu les articles L.621-43, L.621-47, L.621-103, L621-1 04, L.621-105, L.621-105 et R622-21, R641-25 et R 641-27 du Code de Commerce, Disons que la créance de la société G&G CONSULTANT est rejetée en totalité du passif de la SARL Y Z, Disons qu'en application des articles R. 624-8 et R.641-28 du Code de Commerce, la présente décision sera portée, à la diligence de Monsieur le Greffier, sur l'état déposé au Greffe pour constituer

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2Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2007, n° 06/01707
Infirmation

[…] Un créancier est irrecevable en vertu de l'article L 621-105, en son recours contre la décision du juge-commissaire dans la mesure où il n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai de l'article L 621-47 du Code de commerce : en effet l'article L 621-105 précise :

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3Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2006, n° 05/03547
Irrecevabilité

[…] Attendu que l'article L 621-105 du Code de commerce exclut le recours contre la décision du juge commissaire par le créancier qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai de l'article L 621-47 du même code ; que l'article L 622-14 prévoit l'application de cet article à la liquidation judiciaire ; que le Crédit Agricole admet n'avoir pas de recours à l'encontre de l'ordonnance du 20 juin 2005 puisqu'il exerce la voie de recours subsidiaire de l'appel nullité ;

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