Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise / Sous-section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Article L621-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande d'admission de créance présentée par la société G&G CONSULTANT au passif de la société Y Z, PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, Vu les articles L.621-43, L.621-47, L.621-103, L621-1 04, L.621-105, L.621-105 et R622-21, R641-25 et R 641-27 du Code de Commerce, Disons que la créance de la société G&G CONSULTANT est rejetée en totalité du passif de la SARL Y Z, Disons qu'en application des articles R. 624-8 et R.641-28 du Code de Commerce, la présente décision sera portée, à la diligence de Monsieur le Greffier, sur l'état déposé au Greffe pour constituer
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[…] Un créancier est irrecevable en vertu de l'article L 621-105, en son recours contre la décision du juge-commissaire dans la mesure où il n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai de l'article L 621-47 du Code de commerce : en effet l'article L 621-105 précise :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2006, n° 05/03547
[…] Attendu que l'article L 621-105 du Code de commerce exclut le recours contre la décision du juge commissaire par le créancier qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai de l'article L 621-47 du même code ; que l'article L 622-14 prévoit l'application de cet article à la liquidation judiciaire ; que le Crédit Agricole admet n'avoir pas de recours à l'encontre de l'ordonnance du 20 juin 2005 puisqu'il exerce la voie de recours subsidiaire de l'appel nullité ;
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[…] A rapprocher : Article L.624-3 du Code de commerce (ancien article L.621-105 du Code de commerce) ; CA Papeete, 8 août 2019, ch. civ., n°18/00334
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