Article L621-113 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 113 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les reprises faites en application de l'article L. 621-111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 8 avril 2014, n° 95/07290

[…] En conséquence, dit que la Caisse des dépôts et Consignation devra verser à AL G es qualité de liquidateur de Monsieur Z la somme de 289.508,87 euros correspondant au montant disponible du prix d'adjudication des biens et droits immobiliers adjugés aux enchères publiques par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse le 30 mars 1995, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.621-113 du code de commerce dans l'hypothèse où se révéleraient des dettes et hypothèques susceptibles de grever la somme consignée et ce sur présentation d'une expédition du présent arrêt ;

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2Tribunal de commerce de Cannes, 23 octobre 2012, n° 2012L00168

[…] « dit que la Caisse des Dépôts et Consignation devra verser à M e Y es qualité de liquidateur de Monsieur X la somme de 289.508,87 euros correspondant au montant disponible du prix d'adjudication des biens et droits immobiliers adjugés aux enchères publiques par jugement du TGI de Grasse le 30 mars 1995, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 621-113 du Code de commerce dans l'hypothèse où se révéleraient des dettes et hypothèques susceptibles de grever la somme consignée et ce sur présentation d'une expédition du présent arrêt

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 2005, 02-18.223, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il résulte des articles L. 621-112 et L. 621-113 du Code de commerce, qu'en cas de réunion à l'actif du débiteur des biens acquis par le conjoint avec les valeurs fournies par celui-ci, seules les hypothèques grevant légalement ces biens sont opposables au liquidateur, à l'exclusion des hypothèques conventionnelles ou judiciaires ;

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