Article L621-115 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 115 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Vous avez trois mois à compter de la publication de ce jugement pour exercer une action en revendication auprès de l'administrateur ou du liquidateur (article L.621-115 du code de commerce). […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Vous avez trois mois à compter de la publication de ce jugement pour exercer une action en revendication auprès de l'administrateur ou du liquidateur (article L.621-115 du code de commerce). […]

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Décisions423


1Tribunal de commerce de Lille, 18 mars 2014, n° 2014005379

[…] n'a pas été suivie d'un acquiescement dans le délai imparti par ce texte. En conséquence, la société Y Z revendique ce _ véhicule en application des articles L.624-9 et suivants du Code de Commerce (anciens articles L.621-115 et suivants du Code de Commerce). C'est pourquoi, vous voudrez bien : * – constater le droit de propriété de la requérante

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2Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, n° 06/00250

[…] Elle a demandé au tribunal de commerce de dire et juger que les éléments d'actif visés dans la proposition de Monsieur X sont sa propriété, et pour le cas où le matériel dont s'agit aurait été évacué, d'en ordonner la restitution immédiate. Après transport sur les lieux, le tribunal de commerce , par jugement du 12 décembre 2005, a statué comme suit : 'Vu l'article L 621-115 du code de commerce et l'article 525 du code civil. Déclare l'opposition de la SCI LA GIRELLE à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL GRENOBLE SQUASH en date du 2 juin 2005 recevable mais non fondée. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-24.423, Inédit
Cassation partielle

[…] motif pris que le liquidateur n'aurait pas rapporté la preuve de la régularité de la notification du jugement entrepris opérée par les soins du greffe à la date du 12 avril 2007, la cour a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; […] au bénéfice de la société NATIXIS, une créance qui, née après l'ouverture de la procédure collective, relevait du régime de l'article L. 621-32, II du code de commerce ; que sous cet angle, la cour viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 621-115 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 1985.

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