Article L621-118 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 117 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-12 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Poitiers, 6 mai 2011, n° 2011/00308

[…] […], À PROCÉDER À LA PRISÉE DES BIENS MEUBLES DU DÉBITEUR, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 621-118 DU CODE DU COMMERCE, DE DÉSIGNER, DÈS À PRÉSENT, UN EXPERT DES ÉVALUATIONS MOBILIÈRES POUR ASSISTER LE MANDATAIRE À QUI INCOMBE L'INVENTAIRE DANS LA RÉDACTION DE CELUI-CI, L'[…].

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  • Juge-commissaire·
  • Bien meuble·
  • Débiteur·
  • Bien mobilier·
  • Commerce·
  • Décret·
  • Inventaire·
  • Liquidation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Frais de justice

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 1er février 2012, n° 10/01455
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La SMER a relevé appel de cette décision le 25 janvier 2010 et, par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2011 et déposées le 9 février 2001, demande à la Cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles L.621-115, L.621-116, L.621-117, L.621-118, L.621-122 et L.621-123 du Code de commerce dans leur rédaction de 2003, date d'ouverture de la procédure collective d'Apilog et des articles 1371 et 2279 (ancienne rédaction) du Code civil, de :

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  • Action en revendication·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Installation·
  • Administrateur·
  • Accession·
  • Enrichissement sans cause·
  • Contrats·
  • Restitution

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 21 octobre 2011, n° 2011001633

[…] Que l'exposante entend se prévaloir des articles L621-118 et suivants du nouveau Code de Commerce. […] Vu les dispositions des articles L.621.115 et suivants, et L.624.9 et suivants du code de commerce, ./

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  • Administrateur judiciaire·
  • Revendication·
  • Transport·
  • Juge-commissaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Gasoil·
  • Propriété
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