Article L621-119 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 118 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 février 2004, 01/05397

Le salarié dont la créance salariale n'a pas été incluse dans celle de l'AGS admise au passif de son employeur, est sans intérêt à relever appel de l'ordonnance d'admission, dès lors que selon les dispositions de l'article L 143-11-7 du Code du travail, ses droits à l'égard de cet organisme sont indépendants de la déclaration que ce dernier fait dans le cadre de la procédure collective dans les conditions des articles L 621-43 et suivants du Code de commerce. Il peut, toutefois, agir par voie de réclamation conformément aux articles L 621-129 du code de commerce, 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985

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  • Ordonnance du juge-commissaire·
  • Entreprise en difficulté·
  • Ordonnance du juge·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Commissaire·
  • Ags·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Avoué
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