Article L621-120 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 119 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, n° 07/04594
Infirmation

[…] Considérant que l'O.N.F. ayant eu connaissance du redressement judiciaire de la société SEMABOIS par la publicité parue au BODACC le 16 janvier 2004, s'est prévalu d'un droit de rétention par lettre du 20 janvier 2004 adressée à l'administrateur judiciaire et par lettre du 10 février 2004 adressée au dirigeant de l'entreprise; que l'O.N.F. fonde ce droit de rétention sur les articles 6.4 et 17.1 du cahier des charges des ventes de coupes en bloc et sur pied réalisées par l'O.N.F. en application des dispositions de l'article L.134-7 du Code forestier, et sur l'article L.621-120 du Code de commerce;

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