Article L621-121 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 120 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-15 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 24 janvier 2012, n° 11/00036
Infirmation partielle

[…] L'article 9 des conditions générales de vente prévoyait que le transfert de propriété était subordonné au paiement intégral des marchandises livrées, la société entendant faire valoir la clause de réserve de propriété dans le cadre des dispositions des articles L 621-121 à L 621-124 du code de commerce, par dérogation à l'article 1583 du code civil.

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  • Clause pénale·
  • Sociétés·
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  • Créance·
  • Réserve de propriété·
  • Paiement·
  • Produit pharmaceutique·
  • Principal·
  • Montant·
  • Propriété

2Tribunal de commerce de Poitiers, 20 juillet 2007, n° 2006/01097

[…] 9 | – ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE ç…/'l + […] La Société entend faire wÎloir la clause de réserve de propriété dans le cadre des dispositions des articles L621-121 à L621-124 du Nouveau Code de Commerce tel qu'institué par l'Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000, et par dérogation aux dispositions de l'article 1 583 du Code Civil. »

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