Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise / Sous-section 4 : Des droits du vendeur de meubles et des revendications
Article L621-122 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
Commentaires • 7
[…] L'objet du présent article est de présenter quelques exemples de ce qui diffère entre les règles applicables en vertu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, et celles applicables en vertu du droit français. […] […] En droit français la jurisprudence considère généralement que sauf disposition légale prévoyant quelle disposition prévaut (par exemple L.621-122 du Code de commerce en matière de clause de réserve de propriété) les dispositions contradictoires s'annulent de sorte que le droit commun régira les points de la contradiction.
Lire la suite…Décisions • 327
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du LPF : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, […] est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture(…) II. arrête ou interdit (…) toute voie d'exécution (…) tant sur les meubles que sur les immeubles » ; […] L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-122./ Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 à L. 621-47 » ; […]
Lire la suite…- Tiers détenteur·
- Recouvrement·
- Justice administrative·
- Trésor·
- Entreprise commerciale·
- Tva·
- Avis·
- Commerce·
- Prescription·
- Impôt
[…] Aux termes de l'article L 621-122 du Code de Commerce peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix.
Lire la suite…- Bateau·
- Menuiserie·
- Sociétés·
- Réserve de propriété·
- Action en revendication·
- Ouverture·
- Redressement judiciaire·
- Navire·
- Biens·
- Redressement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 1er février 2012, n° 10/01455
[…] La SMER a relevé appel de cette décision le 25 janvier 2010 et, par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2011 et déposées le 9 février 2001, demande à la Cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles L.621-115, L.621-116, L.621-117, L.621-118, L.621-122 et L.621-123 du Code de commerce dans leur rédaction de 2003, date d'ouverture de la procédure collective d'Apilog et des articles 1371 et 2279 (ancienne rédaction) du Code civil, de :
Lire la suite…- Action en revendication·
- Bail·
- Sociétés·
- Matériel·
- Installation·
- Administrateur·
- Accession·
- Enrichissement sans cause·
- Contrats·
- Restitution
Sur ces points, les dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce reprennent celles de l'ancien article L. 621-122. […]
Lire la suite…