Article L621-123 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 121-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions194


1Tribunal de commerce de Nevers, 27 septembre 2007, n° 2007004371

[…] Vu la requête qui précède et les motifs exposés, Vu l'avis du représentant des créanciers, Vu les dispositions des articles L 621-115, L 621-116 et L 621-123 du Code de Commerce, Le requérant, le débiteur, et le représentant des créanciers dûment convoqués pour être entendus le jeudi 27 septembre 2007 à 10h00 ; Attendu que par jugement en date du 20 décembre 2006 le Tribunal de Commerce de Nevers a prononcé une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL VENESQUE ;

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 février 2008, n° 2007-01831

[…] Commissaire, de bien vouloir statuer sur la restitution du véhicule PEUGEOT 207 à la Société CREDIPAR, selon les dispositions des articles L 624-9 et L 624-10 du code de commerce, […] En votre qualité de liquidateur de l'affaire référencée et en application des articles L.641-4, L.624- 10, L624-17 du Code du Commerce (anciens art L.621-116- et L.621-123), 242 et 116 du décret du 28/12/2005, en tant que propriétaire du véhicule ci-dessous désigné, objet du contrat sous référence de crédit-bail publiée,

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 14 octobre 2010, n° 2010-01011

[…] En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir reconnaître notre droit de propriété sur ce(s) véhicule(s) et nous autoriser à le(s) récupérer; ceci en application des articles L 621-115, L 621-123 du code de commerce, et 85-1 du décret n° 85-1388 du 27/12/1985 modifié par le décret n° 94-910 du 21/10/1994.

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