Article L621-124 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 122 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L624-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions185


1Tribunal de commerce de Lille, 30 janvier 2014, n° 2014002428

[…] Que cette demande est restée sans suite. | Qu'en conséquence, la société D C requiert qu 1 vous plaise, Mr, Mme le Juge Commissaire, Vu les articles L 621-115, L 621-122 & L 621-124 du Code de Commerce, vouloir l'autoriser à revendiquer et appréhender le dit véhicule partout où il se trouvera, et à en reprendre la possession effective, au besoin par ministère de tel huissier territorialement compélent qu'elle jugera bon de requénir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 20 février 2013, n° 10/10088

[…] L'article 85-3 du décret du 27 décembre 1985, applicable au litige, prévoit : “En cas de revendication du prix des biens visés à l'article L. 621-122 du code de commerce en application de l'article L. 621-124 du même code, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance”.

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3Tribunal de commerce de Meaux, 10 octobre 2012, n° 2012000862

[…] vu les articles L 621-115, L 621-122 & L 621-124 du Code de Commerce, vouloir l'autoriser à revendiquer et appréhender le dit véhicule partout où il se trouvera, et à en reprendre la possession effective, au besoin par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'elle jugera bon de requérir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique.

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