Article L621-125 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 123 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L625-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 621-36. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le représentant des créanciers cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant cette juridiction les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
7 textes citent l'article

Commentaires12


www.avocat-etc.fr · 24 février 2017

[…] Ce qui porte désormais à 4 les cas de saisine en bureau de jugement direct (sans bureau de conciliation) : Demande de requalification d'un CDD ou d'une mission d'intérim en CDI (articles L1245-2 et L1251-41 du Code du travail) ; Prise d'acte de la rupture du contrat de travail (article L 1451-1 du Code du travail) ; En matière de redressement ou liquidation judiciaire (articles L 621-125 al. […] 2, L 621-127 et L 621-128 du Code de commerce) ; Demande de requalification d'une convention de stage en contrat de travail (article L1454-5 du Code du travail).

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Pierre-michel Le Corre · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2015

Maitre Jalain, Avocat Au Barreau De Bordeaux · LegaVox · 13 mai 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 17/00838
Infirmation partielle

[…] étant notamment précisé que sa garantie présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l'exécution du contrat de travail dans les conditions fixées à l'article L.3253-8 du code du travail. En raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, le présent arrêt ne peut que fixer la créance du salarié à l'encontre des organes de la procédure collective par une décision qui sera opposable à l'AGS en application de l'article L.621-125 du code de commerce, […]

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  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Ags·
  • Bulletin de paie

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 novembre 2021, n° 17/01364
Infirmation

[…] Ainsi qu'il est dit à l'article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. […] En raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, le présent arrêt ne peut que fixer la créance du salarié à l'encontre des organes de la procédure collective par une décision qui sera opposable à l'AGS en application de l'article L621-125 du code de commerce, étant précisé que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dépens et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Salarié·
  • Menuiserie·
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  • Licenciement·
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  • Heures supplémentaires·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Période d'essai·
  • Client·
  • Horaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ; […]

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  • Forclusion·
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