Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 4 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Sous-section 1 : De la vérification des créances
Article L621-126 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Commentaire • 1
Décisions • 354
[…] — déboute M. X de ses autres demandes et surplus de demandes ; — dit et juge nul le contrat de travail liant M. X et la société ABR ; — reçoit L'AGS et le CGEA en leur intervention et constate que celle-ci s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-126 du Code de Commerce ; — dit que la présente décision sera inopposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS ; — laisse les dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance à la charge de M e Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABR.
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[…] Vu la mise en cause du CGEA de MARSEILLE délégation régionale du UNEDIC-AGS SUD-EST en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 621-126 du code de commerce (instance en cours lors de la liquidation judiciaire),
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 octobre 2016, 14NT02922, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-41 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. […]
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