Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 4 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Sous-section 1 : De la vérification des créances
Article L621-127 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Commentaires • 9
[…] Ce qui porte désormais à 4 les cas de saisine en bureau de jugement direct (sans bureau de conciliation) : Demande de requalification d'un CDD ou d'une mission d'intérim en CDI (articles L1245-2 et L1251-41 du Code du travail) ; Prise d'acte de la rupture du contrat de travail (article L 1451-1 du Code du travail) ; En matière de redressement ou liquidation judiciaire (articles L 621-125 al. […] 2, L 621-127 et L 621-128 du Code de commerce) ; Demande de requalification d'une convention de stage en contrat de travail (article L1454-5 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 97
[…] A suivi un courrier, daté du 20 novembre 2003, émanant du représentant des créanciers liquidateur indiquant 'Je fais suite au courrier que vous a adressé le cabinet CPEC le 12 novembre dernier. Votre créance chirographaire non garantie par la CGEA ne pourra être réglée en l'état de la réalisation des actifs.'. On peut supposer que ces deux courriers caractérisent l'exécution de l'obligation imposée par les articles L.621-127 (anciennement article 125 de la loi du 25 janvier 1985), devenu L.625-4, du code de commerce et 79 du décret du 27 décembre 1985, au représentant des créanciers d'avertir le salarié du refus de 'l'institution' de régler une créance.
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[…] Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; […] Alors d'une part qu'il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du code de commerce que les salariés auxquels l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant du contrat de travail peuvent saisir le conseil de prud'hommes et que ce litige est porté directement devant le bureau de jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail pour la procédure de règlement par voie de conciliation des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 99-42.614, Inédit
[…] Vu les articles L. 121-1 et 143-11-1 du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-127 du Code de commerce ;; […]
Lire la suite…- Possibilité de l'ags de s'en prévaloir·
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