Article L621-131 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 129 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L625-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09MA00706, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-130 du code du commerce, dans leur rédaction applicable à la date du 1 er octobre 2003 à laquelle l'insolvabilité de l'employeur de M. […] que l'article L. 143-9, codifiant l'article 131 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que : Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9. ; qu'aux termes de l'article L. 143-10 du code du travail, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Directive·
  • Travailleur salarié·
  • Employeur·
  • Etats membres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parlement européen·
  • Garantie

2Tribunal de commerce de Montpellier, 24 mai 2012, n° 2012006078

[…] LA SARL SMJ, D'AVOIR A COMPARAITRE LE JEUDI 26 AVRIL 2012 A 14 HEURES A L'AUDIENCE ET PAR-DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DE CE TRIBUNAL SIEGEANT EN MATIERE DE REFERE POUR : VU LES ARTICLES L621-32, L 621-76, L621-77, L621-78, L621-130, L621-131 DU CODE DE COMMERCE, VU LES ARTICLES L3253-8, L3253-16 DU CODE DU TRAVAIL, « " S'ENTENDRE CONDAMNER A PAYER LA SOMME DE 6 913.28 € AU TITRE DU SOLDE DU SUPERPRIVILEGE,

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  • Superprivilège·
  • Tribunaux de commerce·
  • Solde·
  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Redressement·
  • Ordonnance·
  • Exécution·
  • Titre

3Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Bouches-du-Rhône (ex-direction des services fiscaux (DSF) Bouches-du-Rhône Marseille)…

[…] Considérant qu'en quatrième lieu M. X émet un doute sur le caractère distinct des procédures ouvertes à l'encontre des époux Y et de la société en raison de la mention dans les jugements du 14 février 2005, d'un jugement du 27 septembre 2004 (ne figurant pas au dossier détenu par le service) qui « a joint les instances enrôlées sous les numéros 2004L04530 et 2004L4659, par application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile » et « a ordonné le passage au régime prévu par les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-131 du code de commerce » ;

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