Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 4 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Sous-section 2 : Du privilège des salariés
Article L621-131 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-130 du code du commerce, dans leur rédaction applicable à la date du 1 er octobre 2003 à laquelle l'insolvabilité de l'employeur de M. […] que l'article L. 143-9, codifiant l'article 131 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que : Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9. ; qu'aux termes de l'article L. 143-10 du code du travail, […]
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[…] LA SARL SMJ, D'AVOIR A COMPARAITRE LE JEUDI 26 AVRIL 2012 A 14 HEURES A L'AUDIENCE ET PAR-DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DE CE TRIBUNAL SIEGEANT EN MATIERE DE REFERE POUR : VU LES ARTICLES L621-32, L 621-76, L621-77, L621-78, L621-130, L621-131 DU CODE DE COMMERCE, VU LES ARTICLES L3253-8, L3253-16 DU CODE DU TRAVAIL, « " S'ENTENDRE CONDAMNER A PAYER LA SOMME DE 6 913.28 € AU TITRE DU SOLDE DU SUPERPRIVILEGE,
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3. Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Bouches-du-Rhône (ex-direction des services fiscaux (DSF) Bouches-du-Rhône Marseille)…
[…] Considérant qu'en quatrième lieu M. X émet un doute sur le caractère distinct des procédures ouvertes à l'encontre des époux Y et de la société en raison de la mention dans les jugements du 14 février 2005, d'un jugement du 27 septembre 2004 (ne figurant pas au dossier détenu par le service) qui « a joint les instances enrôlées sous les numéros 2004L04530 et 2004L4659, par application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile » et « a ordonné le passage au régime prévu par les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-131 du code de commerce » ;
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