Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 5 : De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises / Sous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation
Article L621-135 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre.
Commentaires • 2
Décisions • 46
[…] Dit que dans les dix jours du présent jugement le chef d'entreprise devra réunir les membres du Comité d'entreprise dans les conditions prévues par les articles L 621-8, L 621-9, L 621-135 et L 622-2 du Code de Commerce pour qu'ils désignent, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés,
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[…] Qu'en vertu de l'article L 143-11-1 3° du code du travail, le fonds de garantie des salaires (CGEA) garantie les salaires et indemnités « lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. »
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2003, 00-45.764, Inédit
[…] Mais attendu que seul un salarié désigné dans les conditions que prévoient les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce peut bénéficier de la protection qu'institue l'article L. 627-5 de ce Code ;
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l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail et que la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, avait violé les articles […] L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.
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