Article L621-135 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 139 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers. Il invite les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
16 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 18 février 2013

l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail et que la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, avait violé les articles […] L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 11 janvier 2012, n° 2012P00044

[…] Dit que dans les dix jours du présent jugement le chef d'entreprise devra réunir les membres du Comité d'entreprise dans les conditions prévues par les articles L 621-8, L 621-9, L 621-135 et L 622-2 du Code de Commerce pour qu'ils désignent, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés,

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  • Équipement électrique·
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2Tribunal de commerce de Toulon, 28 février 2008, n° 2008L00804

[…] Qu'en vertu de l'article L 143-11-1 3° du code du travail, le fonds de garantie des salaires (CGEA) garantie les salaires et indemnités « lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. »

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2003, 00-45.764, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que seul un salarié désigné dans les conditions que prévoient les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce peut bénéficier de la protection qu'institue l'article L. 627-5 de ce Code ;

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  • Absence de désignation au jour du licenciement·
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  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Code de commerce·
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