Article L621-138 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 142 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

article L. 631-15 du code de commerce. […] Créée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle est prévue par les articles L. 620-1 à L. 628-5 du code de commerce. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 621-3 du code de commerce (relatif à la sauvegarde mais applicable au redressement en vertu de l'article L. 631-7), […] alinéa 1er, du code de commerce. 5 L'article 142 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (ancien article L. 621-138 du code de commerce) disposait déjà que lors de la période d'observation, […]

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1Tribunal de commerce de Lisieux, 26 novembre 2014, n° 2014004685

[…] […], a l'issue de la poursuite d'activite que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu des a present, en application des dispositions des articles l.621-1 et l.621-138 du code de commerce de prononcer d'office la liquidation judiciaire.

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2Tribunal de commerce de Lisieux, 6 décembre 2017, n° 2017003624

[…] […], a l'issue de la poursuite d'activite que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu des a present, en application des dispositions des articles l.621-1 et l.621-138 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire du debtteur.

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3Tribunal de commerce de Lisieux, 26 novembre 2014, n° 2014005351

[…] […], a l'issue de la poursuite d'activite que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu des a present, en application des dispositions des articles l.621-1 et l.621-138 du code de commerce de prononcer d'office la liquidation judiciaire et par voie de consequence la resolution du plan de redressement adopte le 30 mars 2011.

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