Article L621-140 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 144 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 621-85 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.
Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 13 novembre 2014, n° 13/01536
Confirmation

[…] 96 euros en principal outre les intérêts, constaté l'existence d'une instance en cours en application de l'article 621-140 du code de commerce, sursis à statuer sur l'admission de la créance de 3.649, […] S'il résulte des dispositions de l'article L 641-9 II du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 que 'lorsque le débiteur est une personne morale les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent' ces dispositions ne font pas partie des exceptions limitativement énumérées par les articles 190 et 191 précités, et ne sont pas applicables aux procédures ouvertes antérieurement au 1 er janvier 2006.

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