Article L622-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148 (Ab), Code de commerce. - art. L621-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 23 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires51


1La modification des missions de l’administrateur judiciaire
LLA Avocats · 12 juillet 2023

[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] L622-1). En matière de redressement, c'est l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public qui ont la compétence pour effectuer une demande au tribunal. Toutefois cette dernière peut se saisir d'office (C. comm., art. L631-12 al. 4).

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3La cession du bail commercial dans le cadre de la procédure collective
BJA Avocats · 28 juin 2023

[…] Les clauses imposant une solidarité du cédant avec le cessionnaire sont réputées non écrites en toute hypothèse de cession de bail, c'est-à-dire dans le cadre d'un plan de cession ou dans le cadre de la cession d'un actif isolé (article L. 622-1, L. 631-14 et L. 641-12 alinéa 2 du Code de commerce).

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1Tribunal de commerce de Grenoble, 10 décembre 2013, n° 2013F02567

[…] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08 janvier 2014 à 09:15 ; DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant ;

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 14 février 2017, n° 2017F00362

[…] 2017F00362 – 1704500049/3 DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 12 avril 2017 à 08:45. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 27 février 2015, n° 2014F02694

[…] Convocation lui a été adressée le 01 décembre 2014 […] DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

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