Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 18
II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Commentaires • 52
[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] L622-1). En matière de redressement, c'est l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public qui ont la compétence pour effectuer une demande au tribunal. Toutefois cette dernière peut se saisir d'office (C. comm., art. L631-12 al. 4).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08 janvier 2014 à 09:15 ; DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant ;
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[…] 2017F00362 – 1704500049/3 DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 12 avril 2017 à 08:45. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 27 février 2015, n° 2014F02694
[…] Convocation lui a été adressée le 01 décembre 2014 […] DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
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Dans leurs moyens en cassation, le liquidateur et l'administrateur judiciaires désignés, plaidaient, dans un premier temps, l'irrecevabilité du recours dirigé contre la seconde ordonnance du juge commissaire, au motif que, l'autorisation du juge-commissaire portant sur le paiement de la créance de la société Mécad, n'affecte pas directement les droits et obligations des autres créanciers, conformément aux dispositions de l'article R621-21 du Code de commerce. […] Selon la cour, lorsque l'administrateur judiciaire a une mission d'assistance, il exerce les prérogatives confiées au débiteur par l'article L622-7 II du Code de commerce, concurremment avec le débiteur, et non à sa demande. […]
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