Article L622-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 18

I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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1La modification des missions de l’administrateur judiciaire
LLA Avocats · 12 juillet 2023

[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] L622-1). En matière de redressement, c'est l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public qui ont la compétence pour effectuer une demande au tribunal. Toutefois cette dernière peut se saisir d'office (C. comm., art. L631-12 al. 4).

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3La cession du bail commercial dans le cadre de la procédure collective
BJA Avocats · 28 juin 2023

[…] Les clauses imposant une solidarité du cédant avec le cessionnaire sont réputées non écrites en toute hypothèse de cession de bail, c'est-à-dire dans le cadre d'un plan de cession ou dans le cadre de la cession d'un actif isolé (article L. 622-1, L. 631-14 et L. 641-12 alinéa 2 du Code de commerce).

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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 30 juin 2005, n° 05/07577

[…] Les articles L.620-1 et L.622-1 du code de commerce disposent que la procédure de liquidation est ouverte sans période d'observation lorsque l'activité a cessé ou lorsque le redressement est manifestement impossible.

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  • Associations·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 22 novembre 2018, n° 18/23043
Confirmation

[…] l'Homme et des libertés fondamentales et des articles L.622-2 et R.662-7 du code de commerce, de : […] Considérant les dispositions de l'article L662-2 du code de commerce (et non L622-1 comme figurant dans la requête):

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 7 septembre 2015, n° 2015002972

[…] et a onvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 03/05/2015, avec rappel en Chambre du Conseil le 05/01/2015, […] Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les couditions prévues à l'Article L. 622-1 et suivants du Code de Commerce et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise,

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