Article L622-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148-2 (Ab), Code de commerce. - art. L621-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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1Acte de gestion courante
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

L'acte de gestion courante peut être défini comme l'acte permettant à l'entreprise de fonctionner au quotidien. Quelle que soit la mission assignée à l'Administrateur Judiciaire par le Tribunal, les actes de gestion courante effectués seul par le débiteur sont valables à l'égard des tiers de bonne foi (tiers resté dans l'ignorance de la répartition des pouvoirs de gestion fixés dans le jugement d'ouverture).

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2Procédure collective : le mandataire judiciaire, l’indivisibilité du litige et la renonciation à la caducité de la déclaration d’appel.
Village Justice · 26 janvier 2018

L'arrêt ne le dit pas, mais il est vrai que le débiteur en sauvegarde, conformément à l'article L. 622-3 du code de commerce, exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur tandis que l'article L. 624-3 est dépourvu d'équivoque : le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Ce n'est pas illogique puisqu'en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, le mandataire joue un rôle essentiel en matière de vérification des créances. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2014, n° 1201508
Annulation

[…] PCJA : 04-03-01-05 […] — la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que la lettre du 20 juillet 2012 a été adressée à M me Y alors qu'une procédure de redressement judiciaire était engagée et que la procédure contradictoire ne saurait être qualifiée d'acte de gestion courante de l'article L. 622-3 du code de commerce ; que la procédure s'est achevée alors que M me Y n'avait pas eu accès à l'intégralité du dossier, […]

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2Tribunal de commerce de Saintes, 26 novembre 2009, n° 2009/00384

[…] Maître C-D E régulièrement interrogée sur le bien fondé de cette demande, a indiqué y être favorable, Sur quoi, Nous, Juge Commissaire, Vu les articles L 622-3, L 622-7 II alinéa 1 et L 631-14 du Code de Commerce, Attendu que l'actif sus-décrit n'est plus utile à l'entreprise et qu'il convient d'autoriser son dirigeant à le céder, Attendu qu'il y a lieu de procéder à la notification de la présente ordonnance et de dire que les dépens seront en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS statuant par décision contradictoire susceptible d'Appel, Autorisons la cession d'un chariot élévateur « Manitou » pour la somme de 2.000,00 Euros HT au profit de la SARL SEDAV, Ordonnons la notification de la présente ordonnance,

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3Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007, n° 06/02934
Infirmation

[…] Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 03.05.2007. […] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;

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