Article L622-7 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-24 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 22

I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.

Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.

III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
9 textes citent l'article

Commentaires211


Village Justice · 15 avril 2024

Dans leurs moyens en cassation, le liquidateur et l'administrateur judiciaires désignés, plaidaient, dans un premier temps, l'irrecevabilité du recours dirigé contre la seconde ordonnance du juge commissaire, au motif que, l'autorisation du juge-commissaire portant sur le paiement de la créance de la société Mécad, n'affecte pas directement les droits et obligations des autres créanciers, conformément aux dispositions de l'article R621-21 du Code de commerce. […] Selon la cour, lorsque l'administrateur judiciaire a une mission d'assistance, il exerce les prérogatives confiées au débiteur par l'article L622-7 II du Code de commerce, concurremment avec le débiteur, et non à sa demande. […]

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Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 2 avril 2024

www.simonassocies.com · 21 mars 2024

Le mandataire judiciaire, contestant la légitimité du droit de rétention invoqué, forme un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui autorisait le paiement de la créance afin de retirer les marchandises retenues, en application de l'article L. 622-7, II, alinéa 2, du code de commerce. […] sourcePage=Decision&source=decisionPageLink">s au contrôleur par l'article L622-20 du code de commerce vi

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1Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 31 mai 2018, n° 2017050811

[…] MYS PROD, qui exploite un fonds de commerce de vente en gros de tissus et de prêt à porter, a été placée en procédure de sauvegarde le 13 décembre 2016. X qui est commissionnaire de transport et de dédouanement a exercé son droit de rétention contre MYS PROD sur des marchandises le 19 décembre 2016 et MYS PROD a réglé une somme de 19.688,41 euros. MYS PROD estimant cette action contraire aux règles d'ordre public de l'article L 622-7 du code de commerce a assigné en restitution X par acte remis à domicile certain du 1° août 2017.

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  • Désistement d'instance·
  • Procédure abusive·
  • Commerce·
  • Dédouanement·
  • Jugement·
  • Vente en gros·
  • Indemnité·
  • Droit de rétention·
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  • Restitution

2Tribunal de commerce de Nantes, 23 octobre 2014, n° 2014010631

[…] Pourquoi l'exposant vous prie, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir autoriser la société BOGAST BOIS à régler une somme de 1 203,60 € TTC à la société PRESTONNES, conformément aux dispositions de l'article L.622-7 aliéna 3 du Code de Commerce.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 10 juillet 2019, n° 19/00027

[…] Elle soutient que l'ouverture de la procédure collective interdit le paiement de toute créance antérieure en vertu de l'article L622-7 du code de commerce, que les difficultés de trésorerie de WBM résulte du comportement de ses débiteurs, dont la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES WILHELM, que cette dernière n'a pas réglé la condamnation, que l'exécution provisoire est en réalité difficile pour elle.

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  • Conséquences manifestement excessives·
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  • Référé·
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