Article L622-7 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-24 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 21

I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.

III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires208


2Possibilité d’admission de la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt en cas de retard de paiement
Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 1er mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 31 mai 2018, n° 2017050811

[…] MYS PROD, qui exploite un fonds de commerce de vente en gros de tissus et de prêt à porter, a été placée en procédure de sauvegarde le 13 décembre 2016. X qui est commissionnaire de transport et de dédouanement a exercé son droit de rétention contre MYS PROD sur des marchandises le 19 décembre 2016 et MYS PROD a réglé une somme de 19.688,41 euros. MYS PROD estimant cette action contraire aux règles d'ordre public de l'article L 622-7 du code de commerce a assigné en restitution X par acte remis à domicile certain du 1° août 2017.

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  • Désistement d'instance·
  • Procédure abusive·
  • Commerce·
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  • Jugement·
  • Vente en gros·
  • Indemnité·
  • Droit de rétention·
  • Commissionnaire de transport·
  • Restitution

2Tribunal de commerce de Nantes, 23 octobre 2014, n° 2014010631

[…] Pourquoi l'exposant vous prie, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir autoriser la société BOGAST BOIS à régler une somme de 1 203,60 € TTC à la société PRESTONNES, conformément aux dispositions de l'article L.622-7 aliéna 3 du Code de Commerce.

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  • Bois·
  • Juge-commissaire·
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  • Sociétés·
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  • Créance·
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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 10 juillet 2019, n° 19/00027

[…] Elle soutient que l'ouverture de la procédure collective interdit le paiement de toute créance antérieure en vertu de l'article L622-7 du code de commerce, que les difficultés de trésorerie de WBM résulte du comportement de ses débiteurs, dont la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES WILHELM, que cette dernière n'a pas réglé la condamnation, que l'exécution provisoire est en réalité difficile pour elle.

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  • Construction métallique·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Procédure·
  • Référé·
  • Liquidateur
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