Article L622-8 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-25 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 151 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.

Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires6


2Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication de l'ordonnance !
Eurojuris France · 17 septembre 2021

En effet, la déclaration de créances prévue à l'article L. 622-25 du code de commerce doit dorénavant porter sur l'assiette de la sûreté et non plus seulement sur sa nature (article 20). De surcroît, […] restructuration et insolvabilité » et de mettre en cohérence les procédures du Livre VI du Code de commerce avec les nouvelles règles. […] aussi les garants de ce dernier.Ainsi, l'article L622-7 du code de commerce est modifié afin de permettre au juge-commissaire d'autoriser la constitution de toute sûreté réelle conventionnelle (article 15).C'est là, un nouvel accroissement des pouvoirs du juge-commissaire. […] En effet, […]

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3Transposition de la Directive n° 2019/1023 du 20 juin 2019, dite « restructuration et insolvabilité » à travers l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, publiée…
Drouineau 1927 · 17 septembre 2021

[…] le livre VI du code de commerce est consacré aux difficultés des entreprises. […] le 6° de l'article L632-1 du code de commerce est modifié afin de soumettre à ces nullités l'ensemble des sûretés réelles conventionnelles et tout droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées (article 50). […] Ainsi, l'article L622-7 du code de commerce est modifié afin de permettre au juge-commissaire d'autoriser la constitution de toute sûreté réelle conventionnelle (article 15). […] la déclaration de créances prévue à l'article L. 622-25 du code de commerce doit dorénavant porter sur l'assiette de la sûreté et non plus seulement sur sa nature (article 20). […]

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 25 octobre 2018, n° 15/01863
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L.622-8 du code de commerce, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective sans avoir pu courir antérieurement avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 25 octobre 2018, n° 15/01833
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L.622-8 du code de commerce, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective sans avoir pu courir antérieurement avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Aluminium·
  • Reclassement·
  • Préjudice·
  • Plan·
  • Catégories professionnelles·
  • Ags

3Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2016, n° 14/09831
Infirmation partielle

[…] — le tribunal de commerce n'a pas tenu compte de la liquidation judiciaire de la société Y, dont elle l'a pourtant informé, pour accorder un différé de paiement en application de l'article L. 622-8 du code de commerce,

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