Article L622-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 152 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 152 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Jean-baptiste Perrier · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 233-1 du code de commerce, c'est-à-dire une société dont il possède plus de la moitié du capital. […] L. 622-9 du code de commerce, à supposer même que la société ne se fût trouvée en liquidation que par l'effet de ce jugement. […] R. 600-5, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions cet article s'applique au recours formé par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. […] L. 752-17 du code de commerce, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire qui a ainsi pu légalement prévoir que, dans certaines conditions, le désistement d'un requérant est susceptible de ne pas entraîner le dessaisissement de la CNAC.

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1Tribunal de commerce de Blois, 4 septembre 2015, n° 2015003971

[…] Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce. Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Le débiteur entendu,

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 16 janvier 2014, n° 2013007901

[…] POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce) […]

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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 22 mai 2014, n° 2014001435

[…] POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce) […]

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