Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 1 : Du jugement de liquidation judiciaire / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L622-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.
Commentaires • 72
L. 233-1 du code de commerce, c'est-à-dire une société dont il possède plus de la moitié du capital. […] L. 622-9 du code de commerce, à supposer même que la société ne se fût trouvée en liquidation que par l'effet de ce jugement. […] R. 600-5, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions cet article s'applique au recours formé par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. […] L. 752-17 du code de commerce, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire qui a ainsi pu légalement prévoir que, dans certaines conditions, le désistement d'un requérant est susceptible de ne pas entraîner le dessaisissement de la CNAC.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] SIGNE par Monsieur X Y et par Monsieur Alain BOREY auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. 14 […] POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce) Par jugement du 27/03/2014 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de
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[…] Par jugement en date du 31 Mai 2017, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 622-9 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 05 octobre 2017 avec convocation à l'audience du 04 Octobre 2017,
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3. Tribunal de commerce de Blois, 20 février 2015, n° 2014006315
[…] Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue,
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